Il est une phrase que nous entendons au cabinet plus souvent que toute autre : « Mais c' ;est la vérité, le tribunal s' ;en rendra bien compte. » Le client sait qu' ;il a payé sa dette, ou que le voisin connaissait le défaut de la maison. Il en est certain, et ne voit donc aucune raison de chercher un relevé bancaire, un e-mail ou un témoin. Le juge est quelqu' ;un d' ;intelligent, après tout, il sentira bien où est la vérité.
Ce n' ;est pas ainsi que fonctionne un procès civil. Le tribunal n' ;a pas d' ;enquêteurs ; il ne se rend pas de lui-même sur les lieux et n' ;interroge pas les voisins. Il statue sur ce que les parties ont allégué et sur ce qu' ;elles ont prouvé. Celui qui a raison mais ne satisfait pas à la charge de l' ;allégation (břemeno tvrzení) ou à la charge de la preuve (důkazní břemeno) perd tout autant que celui qui a tort.
Nous expliquons ci-dessous ce que le tribunal établit réellement, ce que vous devez vous-même alléguer et prouver, que faire lorsque les preuves sont entre les mains de la partie adverse et pourquoi l' ;argument « tout le monde le sait » ne tient pas devant le tribunal.
¶ Ce que le tribunal établit vraiment
Le Code de procédure civile tchèque le dit d' ;emblée. Le tribunal procède de manière que les faits contestés entre les parties soient établis de façon fiable « dans la mesure de leur participation » (art. 6). La loi n' ;exige donc pas la vérité tout entière. Elle exige que soit établi de façon fiable ce sur quoi les parties s' ;opposent, et la qualité de ce constat dépend de ce que les parties soumettent au tribunal. Le tribunal rend ensuite son jugement sur la base de l' ;état de fait établi (art. 153, al. 1), et non de l' ;état de fait réel.
La différence entre l' ;état de fait établi et l' ;état de fait réel se voit le mieux là où aucune preuve n' ;est administrée :
- Allégations concordantes. Si les deux parties affirment la même chose, le tribunal peut la retenir comme constatation de fait (art. 120, al. 3). Ce que personne ne conteste, le tribunal ne le fait en général pas prouver, même si c' ;est faux.
- Silence du défendeur. Si le tribunal enjoint au défendeur de prendre position par écrit sur la demande et que celui-ci, bien qu' ;informé des conséquences, ne le fait pas sans motif sérieux, il est réputé avoir reconnu la prétention (art. 114b, al. 5), et le tribunal rend un jugement sur acquiescement (art. 153a, al. 3).
- Absence. Si le défendeur, dûment convoqué et informé, ne se présente pas à la première audience sans excuse justifiée et présentée à temps, et que le demandeur le demande, les allégations de fait de la demande sont réputées non contestées et le tribunal peut rendre un jugement par défaut (art. 153b, al. 1).
Dans ces trois cas, le tribunal n' ;examine pas ce qui s' ;est réellement passé. Il prend ce que les parties lui ont offert par leur comportement ou leur inaction.
Il en va autrement dans les affaires où il s' ;agit de protéger la partie la plus faible, par exemple la garde des enfants mineurs ou la capacité juridique. Là, le tribunal doit établir tous les faits importants pour la décision et n' ;est pas limité à ce qu' ;avancent les parties (art. 20, al. 1, de la loi tchèque sur les procédures judiciaires spéciales). Il administre aussi des preuves que personne n' ;a proposées (art. 21) et ne peut déduire du fait qu' ;une partie ne se présente pas ou ne prend pas position qu' ;elle a reconnu quoi que ce soit (art. 20, al. 3). C' ;est pourquoi un litige sur les enfants se mène autrement qu' ;un litige d' ;argent ; nous en parlons plus en détail dans l' ;article Litige sur la garde des enfants : ce que chaque parent doit savoir. Dans un litige en paiement, en réparation d' ;un préjudice, pour vices de l' ;ouvrage ou sur la nullité d' ;un licenciement, c' ;est en revanche la règle des paragraphes précédents qui s' ;applique.
¶ Deux charges : alléguer et prouver
Les parties sont tenues d' ;alléguer tous les faits importants pour la décision et de s' ;acquitter de leur obligation de preuve (art. 101, al. 1, let. a) et b), du Code de procédure civile), c' ;est-à-dire d' ;indiquer les preuves de leurs allégations (art. 120, al. 1). La demande en justice doit donc exposer les faits déterminants et indiquer les preuves (art. 79, al. 1), et le demandeur y joint les pièces dont il se prévaut (art. 79, al. 2).
La charge de l' ;allégation est la première étape, et elle est souvent sous-estimée. Le tribunal ne peut statuer que sur des faits que quelqu' ;un a avancés. Si, dans une demande en paiement du prix d' ;un ouvrage, vous n' ;indiquez pas quand et comment vous avez livré l' ;ouvrage, le tribunal n' ;a rien à faire prouver. En pratique, nous recommandons de ne pas compter sur le tribunal pour extraire lui-même les faits nécessaires des pièces jointes. Ce qui est essentiel à la prétention doit figurer dans le texte de l' ;acte.
La charge de la preuve entre en jeu lorsque la partie adverse conteste une allégation. La Cour suprême l' ;a décrite comme la responsabilité procédurale d' ;une partie pour le fait que ses allégations n' ;ont pas été prouvées et qu' ;il a donc fallu statuer en sa défaveur (arrêt de la Cour suprême du 7 août 2003, n° 21 Cdo 408/2003). Elle pèse sur la partie qui tire d' ;un fait déterminé des conséquences juridiques qui lui sont favorables et qui allègue aussi ce fait (arrêt de la Cour suprême du 16 décembre 2011, n° 22 Cdo 883/2010). Le demandeur qui réclame de l' ;argent prouve typiquement la naissance de la dette. Le défendeur qui soutient avoir déjà payé prouve le paiement. Comment la même règle joue dans un litige avec un hôpital qui affirme que « le résultat aurait été le même », nous l' ;expliquons dans l' ;article « Ça se serait passé de la même façon » : après une erreur médicale, c' ;est à l' ;hôpital de le prouver, pas au patient.
Le tribunal ne peut pas pour autant statuer à la légère contre une partie « faute pour elle d' ;avoir rapporté la preuve ». Selon ce même arrêt 21 Cdo 408/2003, il ne peut le faire qu' ;après avoir administré correctement et complètement toutes les preuves que la partie a indiquées à l' ;appui de son allégation (à l' ;exception de celles qui sont manifestement inaptes ou sans pertinence), et si, même après les avoir appréciées, il ne peut conclure ni que l' ;allégation est vraie, ni qu' ;elle est fausse. S' ;il écarte une preuve comme superflue, il ne peut ensuite reprocher à la partie de n' ;avoir rien prouvé.
Si une partie n' ;indique pas les preuves nécessaires, le tribunal se fonde sur les preuves administrées. Il peut administrer d' ;autres preuves que celles proposées, mais seulement si elles sont nécessaires à l' ;établissement des faits et ressortent du dossier (art. 120, al. 2). Le tribunal ne partira donc pas à la recherche d' ;un témoin dont il n' ;est question nulle part dans le dossier.
¶ Quand la vérité ne peut être prouvée : le cas de la veuve
L' ;arrêt de la Cour suprême du 30 juin 2026, n° 21 Cdo 908/2025, montre à quel point l' ;issue peut être dure. Un chauffeur a trouvé la mort en 2012 dans un accident de la route, lors d' ;un déplacement professionnel en Allemagne. Son épouse a demandé l' ;indemnisation des frais d' ;entretien des survivants, dont le montant dépend du salaire moyen du défunt. Selon les fiches de paie, il percevait le salaire minimum, mais chaque mois, environ 30 000 CZK supplémentaires arrivaient sur son compte, comptabilisés comme indemnités de déplacement. La veuve soutenait qu' ;il s' ;agissait d' ;un salaire déguisé. L' ;employeur ayant entre-temps disparu, elle a agi contre son assureur, et personne n' ;a produit devant le tribunal les justificatifs des indemnités de déplacement.
Sur l' ;essentiel du litige, les juridictions des trois degrés ont statué contre elle ; une prétention de plus de 1,3 million CZK est restée rejetée. La Cour suprême a expliqué que la charge de la preuve du salaire déguisé incombait à la veuve, puisque c' ;était elle qui tirait de ce fait des conséquences favorables (point 21). Lorsque la loi veut renforcer la protection de la partie la plus faible, elle prévoit expressément une autre répartition, comme en matière de discrimination à l' ;article 133a du Code de procédure civile (point 22). En l' ;absence de texte, la charge ne se renverse qu' ;à titre exceptionnel, par exemple lorsque la partie adverse a fait obstacle à la preuve (point 24) ; ce n' ;était pas envisageable ici, car c' ;est le salarié lui-même qui avait eu le premier accès aux justificatifs de ses déplacements professionnels, si bien que d' ;autres preuves que celles détenues par l' ;employeur auraient pu être proposées (point 29).
La Cour suprême a tenu compte de sa situation au moins pour les frais : elle n' ;a pas accordé à l' ;assureur le remboursement des frais de la procédure de pourvoi (dovolání), parce que la demanderesse s' ;était trouvée « dans une situation procédurale difficile qu' ;elle n' ;avait pas elle-même provoquée » (point 36). Cela n' ;a toutefois rien changé à l' ;issue du litige. La vérité sur ce que représentaient les versements mensuels ne pouvait plus être prouvée, et ce risque pesait sur celle qui voulait en tirer avantage.
¶ Que faire lorsque la partie adverse détient les preuves
Tout le monde n' ;est pas dans la même position. L' ;employeur détient les registres de paie, la banque les relevés des paiements. Pour ces situations, la loi et la jurisprudence offrent plusieurs outils :
- Injonction de produire une pièce. Le président de la formation de jugement peut enjoindre à celui qui détient une pièce nécessaire à la preuve de la produire, ou se la procurer lui-même auprès d' ;un autre tribunal, d' ;une autorité ou d' ;une personne morale (art. 129, al. 2, du Code de procédure civile). Si une partie qui ne supporte pas la charge de la preuve ne s' ;exécute pas, la charge ne se renverse pas pour autant en principe, mais cela peut se traduire par une appréciation des preuves en sa défaveur (arrêt 21 Cdo 908/2025, point 33).
- Devoir d' ;explication. Lorsque la partie qui supporte la charge de la preuve n' ;a objectivement aucun moyen d' ;accéder à des informations que seule la partie adverse détient, et qu' ;elle avance au moins des « points d' ;appui » de l' ;état de fait, la partie adverse est tenue d' ;un devoir d' ;explication (vysvětlovací povinnost) ; si elle ne s' ;en acquitte pas, le tribunal apprécie les preuves en sa défaveur (arrêt 22 Cdo 883/2010). Il s' ;agissait d' ;une épouse qui, lors du partage des biens, n' ;avait pas produit les justificatifs de la valeur de son entreprise, au motif qu' ;elle les avait détruits.
- Demande de renseignements du tribunal. Chacun est tenu de communiquer gratuitement au tribunal, à sa demande, les faits qui ont de l' ;importance pour la procédure (art. 128). On peut ainsi obtenir, par exemple, des informations d' ;une administration ou d' ;un tiers.
- Conservation de la preuve. S' ;il y a un risque que la preuve disparaisse avant le procès (un témoin est gravement malade, la société adverse entre en liquidation, un bâtiment doit être démoli), on peut demander au tribunal de la conserver avant même l' ;introduction de l' ;action (art. 78, al. 1, du Code de procédure civile). Un litige peut traîner longtemps et les preuves disparaissent entre-temps ; l' ;article Combien de temps dure un procès civil en présente un calendrier réaliste.
Ces quatre outils ont un point commun : vous devez les demander de façon précise. Demander que « le défendeur produise tous les justificatifs » n' ;aide pas le tribunal. Demander que « le défendeur produise le carnet de bord du véhicule pour les mois de mars à mai 2025 », si. Et le devoir d' ;explication ne naît pas lorsque les deux parties avaient accès aux informations ou lorsque la partie adverse ne les détient pas elle-même ; c' ;était le cas sur ces deux points dans l' ;affaire de la veuve, 21 Cdo 908/2025 (point 32). Comment prouver des faits négatifs et pourquoi on ne peut pas se retrancher derrière « cela ne peut pas se prouver », nous l' ;avons expliqué dans l' ;article Ce que vous ignoriez pouvoir exiger dans un procès civil.
¶ Pourquoi « tout le monde le sait » ne suffit pas
La loi connaît des faits qui n' ;ont pas à être prouvés : les faits notoires, ceux dont le tribunal a connaissance dans l' ;exercice de ses fonctions et les textes législatifs publiés au Recueil des lois (art. 121 du Code de procédure civile). Beaucoup imaginent que « notoire » désigne ce que sait toute l' ;entreprise ou toute la famille. Il n' ;en est rien.
Dans son arrêt du 13 mai 2014, n° II. ÚS 3764/12, point 27, la Cour constitutionnelle a qualifié de notoires les faits connus d' ;un large cercle de personnes en un lieu et à un moment donnés, et donc aussi des juges, en y rattachant ce que l' ;on peut apprendre sans grande difficulté par les médias. Il s' ;agissait du recteur d' ;une université dont le litige avait été médiatisé ; selon la Cour constitutionnelle, le tribunal ne pouvait donc pas ignorer qu' ;il avait été élu sénateur. Que votre partenaire commercial « ait la réputation de ne pas payer » n' ;a rien d' ;un fait notoire en ce sens ; il faut que le tribunal le sache aussi. Et qui est propriétaire d' ;un terrain ne dépend pas de ce que « tout le village sait », mais de l' ;inscription au cadastre et des actes sur la base desquels elle a été faite.
Il en va de même du témoin qui ne sait quelque chose que par ouï-dire. Le tribunal apprécie librement chaque preuve, séparément et toutes dans leur ensemble (art. 132), et une déposition du type « mon frère me l' ;a dit » prouve surtout que la chose se dit. Quant à votre propre déposition, elle n' ;est qu' ;un dernier recours : le tribunal n' ;ordonne l' ;audition d' ;une partie que si le fait ne peut être prouvé autrement et si la personne à entendre y consent (art. 131, al. 1). Comment choisir et proposer des témoins, nous le décrivons dans l' ;article Témoins au tribunal : comment les citer et les préparer, et quand des messages et des e-mails tiennent devant le tribunal, dans l' ;article « J' ;ai une capture d' ;écran. »
Une bonne nouvelle tout de même : le droit, vous n' ;avez pas à le prouver. Le tribunal doit le connaître lui-même et appliquer la disposition qui régit l' ;affaire, même si aucune partie ne l' ;a signalée (même arrêt, points 26 et 28). Ce sont les faits qui se prouvent, pas les articles de loi.
¶ L' ;avertissement du tribunal : un filet de sécurité, pas un avocat de remplacement
Le tribunal ne laisse pas une partie entièrement sans aide. S' ;il apparaît à l' ;audience qu' ;une partie n' ;a pas exposé tous les faits déterminants, le président de la formation de jugement l' ;invite à compléter et l' ;avertit de ce qu' ;elle doit ajouter et des conséquences d' ;une omission (art. 118a, al. 1) ; c' ;est le devoir d' ;avertissement du tribunal (poučovací povinnost). Il en va de même lorsqu' ;elle n' ;a pas proposé de preuves de ses allégations contestées (art. 118a, al. 3) et lorsque le tribunal voit l' ;affaire autrement qu' ;elle sur le plan juridique (art. 118a, al. 2). Cet avertissement est donné même à la partie représentée par un avocat ; seule l' ;information sur ses autres droits procéduraux ne lui est pas donnée (art. 118a, al. 4). Le déroulement de l' ;audience et le moment où le tribunal indique ce qui est contesté sont décrits dans notre guide de la salle d' ;audience (en tchèque).
L' ;avertissement, cependant, ne crée pas de preuve. Le tribunal vous dira que la preuve du paiement manque ; si vous ne l' ;avez pas, cela ne vous aidera pas. Et l' ;avertissement ne signifie pas que le tribunal fera le travail à votre place : les allégations et les preuves doivent être complétées à temps, car à un certain stade la procédure se ferme aux allégations et preuves nouvelles (art. 118b). Comment fonctionne cette concentration de la procédure (koncentrace řízení) et quand l' ;absence d' ;avertissement ouvre la voie à de nouvelles preuves en appel (art. 205a, let. d)), nous l' ;expliquons dans l' ;article L' ;appel se prépare en première instance.
¶ En bref
| Question | Réponse | Disposition |
|---|---|---|
| Ce que le tribunal établit dans un litige | Les faits contestés, dans la mesure de la participation des parties | art. 6 et 153, al. 1, du Code de procédure civile |
| Ce que doit faire la partie | Alléguer les faits déterminants et indiquer les preuves | art. 101, al. 1, et 120, al. 1, du Code de procédure civile |
| Le tribunal administre-t-il une preuve que personne n'a proposée | Seulement si elle ressort du dossier et est nécessaire | art. 120, al. 2, du Code de procédure civile |
| Qui supporte la charge de la preuve | Celui qui tire du fait des conséquences favorables ; les exceptions sont fixées par la loi et, exceptionnellement, par la jurisprudence, par exemple en cas d'obstacle à la preuve | 22 Cdo 883/2010 ; 21 Cdo 908/2025 ; art. 133a du Code de procédure civile |
| La partie adverse détient la preuve | Injonction de produire une pièce, devoir d'explication, demande de renseignements du tribunal ; avant l'action, conservation de la preuve | art. 78, 128 et 129, al. 2, du Code de procédure civile |
| Ce qui n'a pas à être prouvé | Faits notoires, faits connus du tribunal dans l'exercice de ses fonctions, textes législatifs publiés | art. 121 du Code de procédure civile |
| Quand le tribunal avertit | S'il manque des allégations ou des preuves, ou s'il voit l'affaire autrement en droit | art. 118a, al. 1 à 3, du Code de procédure civile |
Vous savez que vous avez raison, mais vous n'êtes pas sûr de pouvoir le prouver devant le tribunal ? Nous examinons avec vous ce que vous devez alléguer dans la procédure et ce qui incombe à la partie adverse, quelles preuves vous avez, lesquelles manquent et comment les obtenir avant que le litige ne commence. Découvrez comment nous menons les procès. Écrivez-nous.
¶ Conclusion
Le juge civil n' ;est pas un détective. Il statue sur l' ;image que les parties lui composent à partir d' ;allégations et de preuves, et ce qui manque à cette image est mis à la charge de celui qui aurait dû l' ;établir. C' ;est pourquoi on ne gagne pas un procès en étant convaincu d' ;avoir raison, mais en le préparant : qui doit alléguer quoi, comment il le prouvera et où se trouve le trou qu' ;aucun témoin ne comblera. Mieux vaut connaître la réponse avant d' ;introduire l' ;action, car c' ;est d' ;elle que dépend aussi la question de savoir s' ;il faut l' ;introduire.
¶ Sources
- Loi n° 99/1963 Rec., Code de procédure civile, articles 6, 78, 79, 101, 114b, 118a, 118b, 120, 121, 128, 129, 131, 132, 133a, 153, 153a, 153b et 205a (version en vigueur au 6 novembre 2026).
- Loi n° 292/2013 Rec. sur les procédures judiciaires spéciales, articles 20 et 21.
- Arrêt de la Cour suprême du 7 août 2003, n° 21 Cdo 408/2003.
- Arrêt de la Cour suprême du 16 décembre 2011, n° 22 Cdo 883/2010.
- Arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 mai 2014, n° II. ÚS 3764/12.
- Arrêt de la Cour suprême du 30 juin 2026, n° 21 Cdo 908/2025.
¶ Questions fréquentes
Le tribunal doit-il établir la vérité dans un procès civil ?
Pas au sens où on l'entend d'ordinaire. Dans la procédure contentieuse, il établit les faits contestés dans la mesure de la participation des parties (art. 6 du Code de procédure civile tchèque), et il n'administre des preuves que personne n'a proposées que si elles ressortent du dossier (art. 120, al. 2). Il statue sur la base de l'état de fait établi (art. 153, al. 1).
Qu'est-ce que la charge de la preuve ?
La responsabilité procédurale d'une partie pour le fait que ses allégations n'ont pas été prouvées et que le tribunal a donc statué en sa défaveur (arrêt de la Cour suprême du 7 août 2003, n° 21 Cdo 408/2003). Le tribunal ne statue ainsi que si, après avoir administré toutes les preuves proposées, il ne peut conclure ni que l'allégation est vraie, ni qu'elle est fausse.
Qui doit prouver quoi devant le tribunal ?
Celui qui tire d'un fait des conséquences juridiques qui lui sont favorables et qui allègue aussi ce fait (arrêt de la Cour suprême du 16 décembre 2011, n° 22 Cdo 883/2010). La charge ne se répartit autrement qu'à titre exceptionnel : lorsque la loi le prévoit, par exemple en matière de discrimination (art. 133a du Code de procédure civile), ou lorsque la partie adverse a fait obstacle à la preuve (arrêt de la Cour suprême du 30 juin 2026, n° 21 Cdo 908/2025, points 22 et 24).
Que faire lorsque les preuves sont entre les mains de la partie adverse ?
Demandez au tribunal d'enjoindre à la partie adverse de produire une pièce précise (art. 129, al. 2, du Code de procédure civile). Si vous ne pouvez pas accéder vous-même aux informations nécessaires parce que seule la partie adverse les détient, et que vous avancez au moins des points d'appui pour vos allégations, celle-ci est tenue d'un devoir d'explication ; si elle ne s'en acquitte pas, le tribunal apprécie les preuves en sa défaveur (arrêt de la Cour suprême du 16 décembre 2011, n° 22 Cdo 883/2010).
Dois-je prouver devant le tribunal ce que tout le monde sait ?
Non, les faits notoires n'ont pas à être prouvés (art. 121 du Code de procédure civile). Mais ce qui n'est connu que dans votre famille ou votre entreprise n'est pas notoire ; il doit s'agir de faits connus d'un large cercle de personnes en un lieu et à un moment donnés, et donc aussi du tribunal (arrêt de la Cour constitutionnelle du 13 mai 2014, n° II. ÚS 3764/12, point 27).